Attestation Pass nautique (anciennement certification aisance aquatique) : mise à jour suite à nouvelle note de service du 28 février 2022

L’accès aux activités nautiques dans le cadre des accueils collectifs de mineurs est conditionnée par :

La réussite au test Pass-nautique, antérieurement désigné « aisance aquatique » permet l’accès aux activités nautiques et aquatiques dans le cadre des accueils collectifs de mineurs conformément aux dispositions des articles A. 322-3-1 et A. 322-3-2 du Code du sport.

Rappel  des modalités de passage du test d’aisance aquatique :

– Préparé et passé  dès le cycle 2, (voire dès la grande section) sa réussite peut être certifiée par tout enseignant dans l’exercice de ses missions.  L’obtention de ce certificat permet, entre autre, l’accès aux activités aquatiques et nautiques dans le cadre des accueils collectifs de mineurs.

– Un certificat attestant de la réussite au test est remis à l’élève ou à son représentant légal (se reporter au modèle proposé) ci dessous : attestation Pass Nautique indiv

– Ce document atteste l’aptitude du mineur à :

Annexe 4 du BO n°9 du 3 mars 2022- Test Pass-nautique (ex aisance-aquatique)

Conformément aux dispositions des articles A. 322-3-1 et A. 322-3-2 du Code du sport, le test de Pass-nautique permet l’accès à la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-‑42 et A. 322- 64 du même code.

Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité́.

Le test peut être préparé et présenté dès le cycle 2, et lorsque cela est possible, dès la grande section de l’école maternelle.

Ce test permet de s’assurer que le jeune est apte à (article A. 322-3-2 du Code du sport) :

  • effectuer un saut dans l’eau ;
  • réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
  • réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
  • nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
  • franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.

La réussite au test est certifiée conformément aux dispositions du II de l’article A. 322-3-2 du Code du sport ou de l’article 3 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R. 227-13 du Code de l’action sociale et des familles.