Extraits issues des dernières publications de la lettre d’information juridique

EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

  • Privation de l’exercice de l’autorité parentale – Devoir d’information de l’établissement – Portée

T.A. Orléans, 1er février 2022, n° 1902557

Un parent d’élève, dont le juge aux affaires familiales, ayant confié à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur leur enfant, avait suspendu les droits de visites et d’accueil, demandait au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision par laquelle la rectrice lui avait interdit d’accéder en totalité aux documents concernant la scolarité de son fils, aux informations concernant sa santé et son comportement et aux informations préoccupantes.

Les juges ont précisé les exigences et les limites du devoir d’information de l’établissement à l’égard des parents à qui l’autorité parentale a été retirée. Ils ont ainsi indiqué que « [si] le requérant conserve un droit (…) d’être informé par l’établissement scolaire du déroulement général de la scolarité de l’enfant (…) [le] chef d’établissement (…) n’est pas tenu, en revanche, de faire connaître aux parents non détenteurs de l’autorité parentale toutes les mesures prises au cours de la scolarité de l’enfant« .

Après avoir souligné que le requérant ne pouvait pas, par conséquent, revendiquer le même niveau d’information qu’au cours de l’année précédente, lorsqu’il détenait encore l’autorité parentale sur son enfant, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande en constatant que ce dernier avait bien été informé du compte-rendu de l’équipe éducative retraçant le comportement de son enfant et ne démontrait pas que lui aurait été refusé l’accès à d’autres informations qu’il aurait dû connaître.

ENSEIGNEMENTS

  • Conditions de diffusion d’un film en classe – Programmes d’enseignement – Travail pédagogique et scolaire

T.A. Lyon, 22 novembre 2021, n° 2002610

Saisi par les parents d’une élève scolarisée en classe de quatrième, qui lui demandaient de condamner l’État à réparer le préjudice qu’ils estimaient subi par leur fille à la suite du visionnage du film « Le Cercle » en cours de français, le tribunal administratif de Lyon a procédé à une analyse des conditions dans lesquelles ce film a été diffusé, pour vérifier si une faute avait été commise.

Il a tout d’abord constaté que le visa d’exploitation du film « Le Cercle » en salle de cinéma avait interdit sa projection aux mineurs de moins de douze ans et n’était assorti, par ailleurs, d’aucun avertissement destiné à l’information du spectateur dans les conditions précisées à l’article R. 211-13 du code du cinéma et de l’image animée. Par suite, la projection du film n’a méconnu aucune règle, dès lors que tous les élèves de la classe de la fille des requérants étaient à l’époque des faits âgés de plus de treize ans.

Le tribunal a ensuite relevé que la projection du film s’était déroulée sous la supervision directe de l’enseignant et dans le cadre d’un travail pédagogique et scolaire sur le thème du fantastique. Sans se prononcer sur l’opportunité de ce choix pédagogique, il a estimé que l’accompagnement et le travail de mise en perspective de l’enseignant avaient permis de donner aux élèves les clefs d’analyse critique et distanciée de l’œuvre projetée, qui s’inscrivait ainsi dans le cadre des programmes.

En outre, aucun autre élève n’ayant manifesté d’état émotionnel particulier, les juges en ont déduit que les conditions dans lesquelles avait été organisé le visionnage du film n’étaient pas de nature à caractériser un manquement de l’enseignant à ses obligations.

Enfin, après avoir relevé que, préalablement à la projection du film, ni l’enseignant ni l’établissement n’avaient été informés de l’existence de troubles psychologiques ou d’une sensibilité particulière de l’élève à ce type de fiction, le tribunal a rejeté la requête, estimant que les requérants n’apportaient pas la preuve de la méconnaissance d’une obligation juridique dans l’organisation ou le fonctionnement du service public de l’éducation.