ETAPS : peuvent-ils encadrer les activités à encadrement renforcé, sans diplôme spécifique à l’activité ?

Oui pour ce qui est des éducateurs TITULAIRES (non pas  les contractuels, vacataires…  pour lesquels un BE spécifique à l’activité renforcée est requis…)

 

Le texte qui permet aux ETAPS d’intervenir dans toutes les APS sans condition de diplôme est la circulaire n° 99-136 du 21 juillet 1999 et plus précisément son annexe V.

 

Plus généralement,  si la détention d’un diplôme, notamment pour les éducateurs sportifs exerçant dans un environnement spécifique est requise (cf. ci-dessous article L212-2), pour autant  les dispositions de cet article ne sont pas applicables à certaines catégories d’intervenants dont les fonctionnaires qui, dans les missions prévues dans leur statut particulier (c’est le cas par exemple des profs d’EPS ou des ETAPS) ne sont pas tenus de posséder  les différents diplômes relatifs aux activités qu’ils enseignent (mis à part pour les ETAPS en natation ). Cf article L212-3 ci-dessous.

Article L212-2 En savoir plus sur cet article…

Lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 212-1 s’exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d’un diplôme permet son exercice. Ce diplôme, inscrit sur la liste mentionnée au III de l’article L. 212-1, est délivré par l’autorité administrative dans le cadre d’une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées.

 

Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des activités mentionnées au premier alinéa et précise, pour cette catégorie d’activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l’expérience.

 

Article L212-3 En savoir plus sur cet article…

Les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 ne sont pas applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l’exercice des missions prévues par leur statut particulier ni aux enseignants des établissements d’enseignement publics et des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’Etat dans l’exercice de leurs missions

Quant au statut des ETAPS, il a été revu et corigé par le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 paru au JORF du 31 mai 2011.

PRECISIONS :

La mise à disposition des ETAPS peut être soumise à l’appréciaition de leur compétence REELLE  :

  1. La « compétence technique » de l’ETAPS pour telle ou telle activité doit être appréciée par l’employeur ( collectivité territoriale)  (ex. mon agent est incompétent en escalade je ne peux donc le mettre à disposition pour cette école)
  2. La convention signée entre EN et collectivité territoriale   peut préciser les APS autorisées ou pas (ex. les ETAPS sans diplôme spécifique  pourront encadrer toutes les APS « renforcées » sauf l’escalade).
  3. Les compétences pédagogiques de l’ ETAPS peuvent se révéler inadaptées au cadre scolaire et donc, avec ou sans diplôme spécifique,  l’agrément I.A est toujours souverain (ex. malgré son statut, conforté par un BPJEPS option escalade, l’agrément du demandeur est refusé)

Remarque : Le décret  2012 oblige désormais les nouveaux ETAPS désirant enseigner les activités aquatiques à être titulaires du BEESAN :

« pour les activités de natation, les éducateurs territoriaux des APS doivent être titulaires du titre de MNS ( D. no 2011-605, 30 mai 2011 mod. par D. no 2012-1146, 11 oct. 2012).
(TOUTEFOIS)
Cette disposition nouvelle inscrite dans le statut des ETAPS ne s’applique qu’aux agents recrutés après le 2 novembre 2012 et ne concerne pas les agents recruté antérieurement qui conservent l’intégralité de leurs prérogatives (Lettre no 14-003563-D, 6 févr. 2014 du directeur général des collectivités territoriales) ».

Extraits du dictionnaire permanent du sport ( Code du Sport )