Baignade : puis-je envisager d’amener mes élèves se baigner à la mer ?

Définition : La baignade définit l’action d’aller se baigner, de s’immerger dans l’eau, même sans y nager. La mer  comme un  spa sont des  lieux de baignade.  Le simple fait de mettre les pieds dans l’eau ( ex. marche en bord de plage ou de rivière) n’est pas une activité de baignade à proprement parler.

En principe, pour la légitimer,  une telle sortie doit être porteuse d’objectifs pédagogiques. Ceci est rappelé dans la circulaire n°2017-116 du 6-10-2017 : « Dès lors qu’une APS est pratiquée sous la responsabilité de l’éducation nationale, dans le cadre d’une sortie obligatoire ou facultative, celle-ci doit être considérée comme une activité d’enseignement. En ce sens, elle doit répondre à des objectifs pédagogiques tels que définis dans les programmes de cycle et ne saurait être envisagée comme une activité de loisir ».

Dans ces conditions, une fiche-guide vous est proposée :

BAIGNADE en milieu naturel aménagé

AUCUNE BAIGNADE NE PEUT AVOIR LIEU DANS UN MILIEU NATUREL NON AMÉNAGÉ

REMARQUES SUPPLÉMENTAIRES

La circulaire du 22 juillet 1948 modifiée définit dans son article 1er trois grands types d’emplacements :

A ) Les emplacements aménagés à usage de baignade (piscines, bassins, plages, baignades organisées en rivière, en lac ou en mer), qui font l’objet de dispositions particulières destinées à assurer la sécurité des baigneurs.

  1. B) Les emplacements dangereux, où il est interdit de se baigner (se renseigner auprès de la mairie du lieu de sortie).
  1. C) Les emplacements qui n’entrent pas dans les 2 catégories précédentes et où le public peut se baigner «à ses risques et périls».

Dans les emplacements du type A, l’article 12 prévoit 4 catégories :

1ère : piscines

2ème : lacs, rivières, fleuves (vérifiez auprès de la mairie les endroits présentant des  risques certains pour la baignade d’accès libre. La réglementation appartient au maire sur le  territoire de sa commune. Il doit signaler, de façon permanente, par des panneaux, les dangers ou les interdictions).

­ 3ème : littoral maritime (plages surveillées ou non, à vérifier). La baignade aménagée fait l’objet d’une surveillance appropriée.

4ème : plages où les secours ne peuvent être portés qu’avec l’aide d’embarcations.

La baignade des enfants des écoles primaires ne peut être organisée que dans les  emplacements de type A et dans l’une des 3 premières catégories.

L’organisation de la sécurité (donc des points évoqués ci-dessous) incombe au maire de la Commune qui prend un arrêté municipal.

Le plan d’eau utilisé doit être régulièrement autorisé par les autorités compétentes, notamment par le Maire, dans la bande des 300 m en application de la loi Littoral (3 janvier 1986), qui lui confère un pouvoir de police spécial (article L 2213-23 du code général des collectivités territoriales).

Le plan d’eau doit également être soumis à un certain nombre d’obligations (délimitation, information des usagers, périodes de surveillance et obligation de sécurisation).

La zone d’évolution des activités d’enseignement doit être nettement définie par des bouées de couleur permettant de la différencier du balisage (par des bouées jaunes), de la zone réservée uniquement à la baignade (ZRUB).

Les séances en eau libre devront être préalablement autorisées par l’Inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, au vu d’un dossier permettant d’apprécier les dispositifs de sécurité mis en place.

En conséquence, dans les piscines, bassins, plages ou baignades en mer, lac ou rivière, classés dans la catégorie des emplacements aménagés où les dispositions de sécurité doivent être obligatoirement prises, il convient de prescrire :

– L’organisation de grands et petits bains et leur signalisation.

– Le balisage et la délimitation de la partie des baignades dans laquelle on a pied.

– La mise en place d’un périmètre de sécurité.

– L’interdiction de se baigner par gros temps sur les plages.

– Une signalisation uniforme par drapeaux de différentes couleurs indiquant surveillance assurée ou terminée, alerte aux baigneurs, interdiction de se baigner.

– La signalisation des endroits rendus dangereux par des courants, des sables mouvants, des fonds brusques,

– La fixation de la limite des zones surveillées.

– L’aménagement d’un poste de secours équipé d’un matériel adapté, et sur les plages d’une barque ou d’un canot insubmersible.

– La surveillance est assurée obligatoirement par un MNS.