OTAPS : que signifie : opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, intégrés lors de la constitution initiale du cadre d’emplois

Généralités : en 92 a été crée un nouveau concours « OTAPS » ( ceux-ci, de la catégorie C n’ont pas de prérogatives d’enseignement, contrairement au CTAPS -cat A- ou ETAPS -cat B- voir le décret de 92 ci-après).   Cependant, à cette occasion, des personnels ont pu profiter d’une consolidation de leur statut,  sans passer le concours. Il s’agissait de ceux que l’on appelaient « moniteurs municipaux » et ont gardé EUX leurs prérogatives d’enseignement de l’époque (d’ailleurs par ex. en natation cf. texte de 2011 ils sont reconnus comme pouvant encadrer cette activité, etc…). Il faut donc bien s’assurer lors des agréments qu’il s’agit bien des OTAPS  intégrés, nommés  «  opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, intégrés lors de la constitution initiale du cadre d’emplois » qui eux peuvent enseigner (en gros, ils ont les mêmes prérogatives que les ETAPS).

 

HISTORIQUE ET EXPLICATIONS :

LES OTAPS : rôle (assister, surveiller)

Décret n°92-368 du 1 avril 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives

« Les membres du cadre d’emplois sont chargés d’assister les responsables de l’organisation des activités physiques et sportives. Ils peuvent en outre être responsables de la sécurité des installations servant à ces activités. Les titulaires d’un brevet d’Etat de maître nageur-sauveteur ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont chargés de la surveillance des piscines et baignades ».

 

LES OTAPS « intégrés »  : certains profitent de la création  pour être intégrés dans ce cadre d’emploi (dans cette catégorie d’emploi de la Fonction Publique Territoriale)

Décret n°92-363 du 1 avril 1992

portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

Article 39 : « Sont intégrés dans le présent cadre d’emplois les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives occupant à la date de leur intégration les emplois de moniteur de 1er catégorie ou de maître nageur qui, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, obtiennent le brevet d’Etat d’éducateur sportif du 1er degré, ou le brevet d’Etat d’éducateur sportif des activités de la natation du 1er degré ».