AVSI et EVS : ces intervenants peuvent-ils être comptés dans le taux d’encadrement exigé pour les APS ?

Non. Les emplois d’auxiliaire de  vie scolaire individuel (AVSI), sous contrat de droit public et les emplois de vie scolaire (EVS), sous contrat de droit privé, ne peuvent pas être pris en compte dans le taux d’encadrement spécifique et/ou renforcé exigé pour les activités physiques et sportives.

Les EVS peuvent, en revanche, être pris en compte pour le taux d’encadrement de la vie collective

Bénévoles : les bénévoles peuvent-ils encadrer en autonomie un groupe d’élèves ?

Dans certaines situations 1 ou 2 bénévoles  peuvent conduire seuls un groupe sans  être obligatoirement associés à l’enseignant ou au spécialiste qualifié.

La circulaire de 99 précise dans le paragraphe : « les formes d’organisation pédagogique »,  3 cas de situations où l’enseignant peut,  en particulier, soit n’avoir aucun groupe à sa charge, soit  ne s’occuper que de son groupe, les autres groupes étant chaque fois encadrés par au moins un « intervenant » (régulièrement autorisé ou agréé). C’est le cas dans certaines APS même celle à encadrement renforcé : ski par exemple.

La circulaire 2017 sur l’encadrement des APS, précise : « dans certaines organisations pédagogiques où les élèves sont répartis en plusieurs ateliers, ils peuvent être amenés à prendre en charge un groupe d’élèves »

Il est évident que l’enseignant s’assure que les intervenants respectent les conditions d’organisation générales (notamment celles relatives à la sécurité), qu’il précise  bien la répartition des tâches dévolues à chacun et qu’il sache constamment où sont ses élèves.

Adjoint d’enseignement, EVS et ATSEM : Peuvent-ils encadrer les APS A ?

Non, sauf à détenir le diplôme requis

Les ATSEM non car leur cadre d’emploi ne leur permet pas (sauf évolution de la règlementation, tendant actuellement à substituer les diplômes/statut…)

Réponse d’EDUSCOL (question/réponse)

Des bénévoles peuvent obtenir un agrément afin d’encadrer toutes les activités physiques et sportives alors que les emplois vie scolaire ou aides éducateurs et les ATSEM qui disposent d’une connaissance des élèves et de compétences qui ont été à l’origine de leur recrutement ne peuvent intervenir. Pourquoi ?

Un emploi vie scolaire ou un aide éducateur, salarié de droit privé, ne bénéficie pas de la dispense de diplôme prévue par l’article L363-1 du code de l’éducation en faveur des fonctionnaires. S’il n’est pas titulaire du diplôme requis, il ne peut donc pas être pris en compte dans le taux d’encadrement spécifique et/ou renforcé exigé pour les activités physiques et sportives. Il peut, en revanche, être pris en compte pour le taux d’encadrement de la vie collective

Quant aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), sans méconnaître le concours précieux et très apprécié qu’ils apportent au bon fonctionnement des écoles maternelles, il convient de préciser qu’ils appartiennent à un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale qui ne leur permet pas de participer à l’encadrement des activités physiques et sportives. Ils ne peuvent donc pas être comptabilisés dans le taux d’encadrement spécifique et/ou renforcé exigé pour les activités physiques et sportives. Ils sont, en effet, chargés de la préparation et de la mise en état de propreté des locaux scolaires et du matériel servant directement aux enfants ainsi que de l’assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène de ces enfants. C’est d’ailleurs, à ce titre, qu’ils peuvent être pris en compte dans le taux d’encadrement de la vie collective.

REMARQUE :

Contrairement aux bénévoles, ils ne peuvent pas obtenir un agrément (test, information) s’ils ne possèdent pas de diplôme

Eduscol :

Un aide éducateur est un salarié de droit privé. A ce titre, il ne peut être assimilé à un bénévole et doit donc remplir les conditions de qualification prévues par l’article L363-1 du code de l’éducation. Celui-ci stipule que « nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une APS…. s’il n’est pas titulaire d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification grantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ».