Attestation Pass nautique (anciennement certification aisance aquatique) : mise à jour suite à nouvelle note de service du 28 février 2022

L’accès aux activités nautiques dans le cadre des accueils collectifs de mineurs est conditionnée par :

La réussite au test Pass-nautique, antérieurement désigné « aisance aquatique » permet l’accès aux activités nautiques et aquatiques dans le cadre des accueils collectifs de mineurs conformément aux dispositions des articles A. 322-3-1 et A. 322-3-2 du Code du sport.

Rappel  des modalités de passage du test d’aisance aquatique :

– Préparé et passé  dès le cycle 2, (voire dès la grande section) sa réussite peut être certifiée par tout enseignant dans l’exercice de ses missions.  L’obtention de ce certificat permet, entre autre, l’accès aux activités aquatiques et nautiques dans le cadre des accueils collectifs de mineurs.

– Un certificat attestant de la réussite au test est remis à l’élève ou à son représentant légal (se reporter au modèle proposé) ci dessous : attestation Pass Nautique indiv

– Ce document atteste l’aptitude du mineur à :

Annexe 4 du BO n°9 du 3 mars 2022- Test Pass-nautique (ex aisance-aquatique)

Conformément aux dispositions des articles A. 322-3-1 et A. 322-3-2 du Code du sport, le test de Pass-nautique permet l’accès à la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-‑42 et A. 322- 64 du même code.

Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité́.

Le test peut être préparé et présenté dès le cycle 2, et lorsque cela est possible, dès la grande section de l’école maternelle.

Ce test permet de s’assurer que le jeune est apte à (article A. 322-3-2 du Code du sport) :

  • effectuer un saut dans l’eau ;
  • réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
  • réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
  • nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
  • franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.

La réussite au test est certifiée conformément aux dispositions du II de l’article A. 322-3-2 du Code du sport ou de l’article 3 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R. 227-13 du Code de l’action sociale et des familles.

Convention école mairie : c’est le directeur qui la signe pour l’utilisation de locaux hors temps scolaire ?

Oui la convention relative à l’utilisation des locaux d’une école maternelle ou élémentaire hors temps scolaire doit donc bien être signée par le directeur ou la directrice de l’école concernée (cf. FAQ DSDEN)
PRECISIONS :
Aux termes de l’article L. 212  15 du code de l’éducation, « Sous sa responsabilité et après avis du  conseil d’administration ou d’école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre, le maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires dans la commune pour l’
organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des
installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.
La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation d’utilisation à la passation, entre son représentant,
celui de l’école ou de l’établissement et la personne physique ou
morale qui désire organiser des activités, d’une convention précisant notamment les obligations pesant sur l’organisateur  en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels. A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d’un tiers est établie. »