Non, les titulaires du BAPAAT ne disposent pas d’une autonomie suffisante pour être autorisés à encadrer seuls une activité sportive auprès des élèves (selon l’arrêté du 19 janvier 1993 modifié).
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Clis (ou Ulis école) et BP JEPS : Un BP JEPS APT peut-il encadrer une CLIS (ou Ulis école)?
Non, un BP JEPS spécialité » activité physique pour tous » ouvre droit, selon le Code du Sport, à « l’animation à destination des différents publics à travers notamment la découverte des activités physiques » mais son titulaire ne pourra pas intervenir auprès des « groupes constitués de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique«
Diplômes : Comment savoir quelles qualifications pour l’encadrement de l’EPS à l’école ?
Il faut se reporter au tableau récapitutatif qui figure dans la règlementaion départementale
POUR EN SAVOIR PLUS :
Il faut croiser plusieurs renseignements :
- Le Code du sport. Le Code de l’éducation renvoie au Code su sport le soin de définir les règles relatives aux conditions d’enseignement, d’encadrement et d’animation des APS.
- Les fiches RNCP apportent une précision encore plus fine des prérogatives.
- Cependant, il existe également une réglementation propre à l’EN : la circulaire de 99 , qui n’envisage pas tous les diplômes validés par le code du sport (donc pouvant donner lieu à rémunération) comme valables (ex. le BAPAAT).
- Il y a donc une marge d’interprétation possible (une enquête à mener) pour savoir si tel ou tel diplôme est bien adapté : options, mentions, UCC, CS… (voir la réponse du ministère plus bas).
Le code du sport – il contient les renseignements suivants :
Les diplômes :
– Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l’enseignement supérieur (ex. Licence staps, Licence professionnelle activités sportives, spécialité « métiers de la forme »…)
-Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports (ex. BEES, option « boxe française » , BP JEPS, spécialité « activités nautiques »…)
Pour s’y reconnaitre : Il y a trois grandes rubriques :
Les BEES (avec toutes les options) avec dans la même catégorie les diplômes de guide (hte/Moy montagne, alpinisme…)
LES BP JEPS (et DE /DES JEPS) dans de nombreuses spécialités
LES BAPAAT avec ses options également (à l’EN, ces diplômes ne sont pas à agréer)
Tous ces diplômes peuvent se spécifier en :
spécialités (ex. activités nautiques) et des mentions associées à la spécialité (ex.surf)
options (ex. BEES option badminton ou option boules)
Unités capitalisables complémentaires (UCC) (ex. UCC « planche à voile »).
Certificats de spécialisation (CS) associés à la spécialité (ex. CS « activités d’escalade »)
Les titres
Le titre professionnel est délivré par le ministère de l’Emploi. Les titres professionnels s’adressent à un public d’adultes déjà entrés dans la vie active, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail ou demandeurs d’emploi
La liste des titres professionnels figure dans le répertoire national de certification professionnelle (RNCP). Chaque titre est accompagné d’une description de sa spécialité, des compétences requises et des modalités pour l’obtenir.
(ex. accompagnateur de tourisme équestre)
Les CQP
Certificats de qualification délivrés par les branches professionnelles ( ex CQP « organisateur de randonnées équestres ».)
Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport (CPNEF du sport) (ex. CQP « éducateur de grimpe d’arbres ».)
(ex. CQP « animateur de savate ».
PRECISION : CQP
Le CQP, désigne un Certificat de Qualification Professionnelle, qui comme son nom l’indique, reconnaît avant tout une qualification professionnelle.
Créés et délivrés par les branches professionnelles, les certificats de qualification professionnelle permettent aux salariés d’acquérir une qualification opérationnelle reconnue.
Il est créé par une branche professionnelle, donc reconnu par la convention collective ou l’accord de branche auquel il se rattache. Pour mémoire, une branche professionnelle regroupe les entreprises d’un même secteur d’activité relevant d’un accord ou d’une convention collective. Le CQP est donc créé et délivré au sein d’une branche professionnelle par une instance paritaire, le plus souvent la Commission paritaire nationale pour l’emploi (CPNE).
Les CQP sont reconnus dans les seules entreprises de la branche concernée. Seuls les CQP homologués inscrits au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) dérogent cependant à cette règle, les titulaires pouvant en tirer parti auprès d’entreprises de branches différentes.
CERTAINS CQP peuvent bénéficier d’un agrément éducation nationale. MAIS IL CONVIENT DE VERIFIER SUR LE LISTING (CODE DU SPORT ou RNCP) si leurs prérogatives autorisent une intervention à l’école ou si leurs interventions sont limitées, voire interdites
POUR ALLER CONSULTER LES PREROGATIVES DES DIPLOMES (+ Titres et CQP)
- « Code du sport » indique pour chacun : 1. intitulé du diplôme 2.Conditions d’exercice 3. Limites des conditions d’exercice
Licence STAPS : un étudiant en licence STAPS n’ayant pas encore validé sa 3ème année peut-il postuler à un agrément ?
Oui, selon Eduscol, les étudiants en licence STAPS ayant validé les deux premières années de la licence (soit 120 crédits) ou titulaires du DEUG et les étudiants titulaires d’une licence STAPS « éducation motricité » peuvent intervenir dans une perspective de découverte d’activités physiques et sportives. Les détenteurs de ces diplômes doivent avoir effectué la déclaration obligatoire d’exercice professionnel auprès des directions départementales de la jeunesse et des sports.
Ecoles privees : La procédure d’agrément par l’I.A concerne-t-elle pareillement les écoles privées sous contrat ?
Non. La procédure d’agrément ne concerne que l’enseignement public. Les écoles privées n’ont pas le même statut et elles ont à leur tête un directeur qui peut décider d’accepter l’intervention d’un IE… (mais dans un cadre légal); Comme cela est le cas pour les collèges et Lycées qui sont des EPLE et qui ont à leur têtre un chef d’établissement. (Cela sera-t-il le cas si, demain, les écoles publiques deviennent EPEP ??)
(Un courrier* du ministère relativement ancien demande explicitement aux IEN et IA de ne pas accorder d’agrément pour l’enseignement privé sous contrat).
Précision 1 : Un courrier similaire concerne les sorties,voyage collectifs et clases environnement dans les écoles privées sous contrat. Il est rappelé que les autorités académiques n’ont pas à instruire ces dossiers (elles doivent simplement être informées de leur organisation). Ces activités relèvent de la seule compétence des directeurs d’écoles privées sous contrat
Précision 2 : cela dit il est précisé dans ce même courrier* que » l’IEN est responsable de la qualité et du contenu des enseignements délivrés » et que les personnels du privé (comme du public) sont placés sous la compétence et l’autorité de l’IEN (via l’I.A)
OTAPS : que signifie : opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, intégrés lors de la constitution initiale du cadre d’emplois
Généralités : en 92 a été crée un nouveau concours « OTAPS » ( ceux-ci, de la catégorie C n’ont pas de prérogatives d’enseignement, contrairement au CTAPS -cat A- ou ETAPS -cat B- voir le décret de 92 ci-après). Cependant, à cette occasion, des personnels ont pu profiter d’une consolidation de leur statut, sans passer le concours. Il s’agissait de ceux que l’on appelaient « moniteurs municipaux » et ont gardé EUX leurs prérogatives d’enseignement de l’époque (d’ailleurs par ex. en natation cf. texte de 2011 ils sont reconnus comme pouvant encadrer cette activité, etc…). Il faut donc bien s’assurer lors des agréments qu’il s’agit bien des OTAPS intégrés, nommés « opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, intégrés lors de la constitution initiale du cadre d’emplois » qui eux peuvent enseigner (en gros, ils ont les mêmes prérogatives que les ETAPS).
HISTORIQUE ET EXPLICATIONS :
LES OTAPS : rôle (assister, surveiller)
Décret n°92-368 du 1 avril 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives
« Les membres du cadre d’emplois sont chargés d’assister les responsables de l’organisation des activités physiques et sportives. Ils peuvent en outre être responsables de la sécurité des installations servant à ces activités. Les titulaires d’un brevet d’Etat de maître nageur-sauveteur ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont chargés de la surveillance des piscines et baignades ».
LES OTAPS « intégrés » : certains profitent de la création pour être intégrés dans ce cadre d’emploi (dans cette catégorie d’emploi de la Fonction Publique Territoriale)
Décret n°92-363 du 1 avril 1992
portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
Article 39 : « Sont intégrés dans le présent cadre d’emplois les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives occupant à la date de leur intégration les emplois de moniteur de 1er catégorie ou de maître nageur qui, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, obtiennent le brevet d’Etat d’éducateur sportif du 1er degré, ou le brevet d’Etat d’éducateur sportif des activités de la natation du 1er degré ».
OTAPS : Peuvent-ils encadrer les APS ?
Faire une distinction entre les OTAPS (non intégrés) et les OTAPS intégrés
Les OTAPS (non intégrés) Ils font partie partie de la catégorie C de la fonction territoriale, ils ne peuvent statutairement pas enseigner, sauf à détenir un diplôme requis dans la spécialité. En effet, dernièrement, suite à plusieurs recours administratifs dans certains départements, cette possibilité à été donnée par l’I.A 06 (Précision : le titre de MNS leur donnait déjà la possibilité de surveiller la natation).
Une réponse ministérielle de l’Éducation nationale publiée
au Journal officiel du 1er novembre 2011 a souligné ce qu’avait
déjà mis en avant le TA de Lyon en 2008 : à savoir, que la détention d’un
diplôme sportif offre la possibilité à un agent de la FPT d’exercer en
dehors de son cadre d’emploi d’origine, eu égard aux conditions de
l’article L.212-1 du Code du sport.
NB. Les OTAPS dits « intégrés ». Ceux-ci ont le droit d’encadrer les APS; Ils ont été intégrés dans le cadre d’emploi des OTAPS en 92. Anciens « moniteurs » , ils avaient des prérogatives d’enseignement qu’ils ont conservées. Ceux-ci peuvent jouir des mêmes prérogatives statutaires que les ETAPS
ETAPS et sortie ski : les ETAPS titulaires et contractuels agréés cette année peuvent-ils encadrer les classes en sortie ski ?
oui pour les titulaires, Non pour les non titulaires sans diplôme spécifique ski.
Les ETAPS titulaires : c’est leur statut qui leur confère leur qualification. Ils n’ont pas besoin de diplôme spécifique à telle ou telle APS classée à encadrement renforcé. Ils peuvent donc encadrer le ski (dans la mesure où ils s’estiment « compétent techniquement » et s’ils ont reçu l’agrément I.A).
Les ETAPS non titulaires (vacataires, contractuels…) : l’agrément est plus restrictif. C’est leur diplôme qui leur confère leur qualification. La qualification reconnue est le BE généraliste ou de spécialité pour les activités à encadrement renforcé Ainsi, sur leur dossier d’agrément doit figurer obligatoirement : leur statut (vacataire, contractuel…)+ leur diplôme (incontournable pour préciser leur domaine d’intervention). Ils ne peuvent donc pas encadrer le ski (activité à encadrement renforcé) sauf s’ils possèdent spécifiquement le BE ski.
remarque : LES NON TITULAIRES sont soumis au contrôle FIJAISV
ETAPS non titulaire et V.T.T : sans diplôme spécifique, peut-il cependant être agréé comme 1 bénévole ( formation V.T.T, test…) ?
Non si l’intervention se situe sur son temps de travail. Le code du sport précise que nul ne peut enseigner contre rémunération s’il n’apporte pas la preuve de sa qualification (statut ou diplôme). Le diplôme est la qualification requise pour un non titulaire (vacataire, contractuel) Ainsi, un non titulaire (donc intervenant rémunéré) doit avoir comme condition première d’agrément la possession d’un diplôme reconnu (dans ce cas, un BE V.T.T puisqu’il s’agit d’une activité à encadrement renforcé). Une journée de formation telle celle organisée pour les bénévoles est suffisante pour ceux-ci, mais ne l’est pas pour les intervenants rémunérés.
– Cependant, si l’intervention s’effectue en dehors de son temps de travail, il pourra intervenir en tant que parent « bénévole », bénéficier d’un agrément « bénévole » et participer à l’encadrement de l’activité sous ce statut.
ETAPS : peuvent-ils encadrer les activités à encadrement renforcé, sans diplôme spécifique à l’activité ?
Oui pour ce qui est des éducateurs TITULAIRES (non pas les contractuels, vacataires… pour lesquels un BE spécifique à l’activité renforcée est requis…)
Le texte qui permet aux ETAPS d’intervenir dans toutes les APS sans condition de diplôme est la circulaire n° 99-136 du 21 juillet 1999 et plus précisément son annexe V.
Plus généralement, si la détention d’un diplôme, notamment pour les éducateurs sportifs exerçant dans un environnement spécifique est requise (cf. ci-dessous article L212-2), pour autant les dispositions de cet article ne sont pas applicables à certaines catégories d’intervenants dont les fonctionnaires qui, dans les missions prévues dans leur statut particulier (c’est le cas par exemple des profs d’EPS ou des ETAPS) ne sont pas tenus de posséder les différents diplômes relatifs aux activités qu’ils enseignent (mis à part pour les ETAPS en natation ). Cf article L212-3 ci-dessous.
Article L212-2 En savoir plus sur cet article…
Lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 212-1 s’exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d’un diplôme permet son exercice. Ce diplôme, inscrit sur la liste mentionnée au III de l’article L. 212-1, est délivré par l’autorité administrative dans le cadre d’une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des activités mentionnées au premier alinéa et précise, pour cette catégorie d’activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l’expérience.
Article L212-3 En savoir plus sur cet article…
Les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 ne sont pas applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l’exercice des missions prévues par leur statut particulier ni aux enseignants des établissements d’enseignement publics et des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’Etat dans l’exercice de leurs missions
Quant au statut des ETAPS, il a été revu et corigé par le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 paru au JORF du 31 mai 2011.
PRECISIONS :
La mise à disposition des ETAPS peut être soumise à l’appréciaition de leur compétence REELLE :
- La « compétence technique » de l’ETAPS pour telle ou telle activité doit être appréciée par l’employeur ( collectivité territoriale) (ex. mon agent est incompétent en escalade je ne peux donc le mettre à disposition pour cette école)
- La convention signée entre EN et collectivité territoriale peut préciser les APS autorisées ou pas (ex. les ETAPS sans diplôme spécifique pourront encadrer toutes les APS « renforcées » sauf l’escalade).
- Les compétences pédagogiques de l’ ETAPS peuvent se révéler inadaptées au cadre scolaire et donc, avec ou sans diplôme spécifique, l’agrément I.A est toujours souverain (ex. malgré son statut, conforté par un BPJEPS option escalade, l’agrément du demandeur est refusé)
Remarque : Le décret 2012 oblige désormais les nouveaux ETAPS désirant enseigner les activités aquatiques à être titulaires du BEESAN :
« pour les activités de natation, les éducateurs territoriaux des APS doivent être titulaires du titre de MNS ( D. no 2011-605, 30 mai 2011 mod. par D. no 2012-1146, 11 oct. 2012).
(TOUTEFOIS)
Cette disposition nouvelle inscrite dans le statut des ETAPS ne s’applique qu’aux agents recrutés après le 2 novembre 2012 et ne concerne pas les agents recruté antérieurement qui conservent l’intégralité de leurs prérogatives (Lettre no 14-003563-D, 6 févr. 2014 du directeur général des collectivités territoriales) ».
Extraits du dictionnaire permanent du sport ( Code du Sport )