Licence STAPS : un étudiant en licence STAPS n’ayant pas encore validé sa 3ème année peut-il postuler à un agrément ?

Oui, selon Eduscol,  les étudiants en licence STAPS ayant validé les deux premières années de la licence (soit 120 crédits) ou titulaires du DEUG et les étudiants titulaires d’une licence STAPS « éducation motricité » peuvent intervenir dans une perspective de découverte d’activités physiques et sportives. Les détenteurs de ces diplômes doivent avoir effectué la déclaration obligatoire d’exercice professionnel auprès des directions départementales de la jeunesse et des sports.

Ecoles privees : La procédure d’agrément par l’I.A concerne-t-elle pareillement les écoles privées sous contrat ?

Non. La procédure d’agrément ne concerne que l’enseignement public. Les écoles privées n’ont pas le même statut et elles ont à leur tête un directeur qui peut décider d’accepter l’intervention d’un IE… (mais dans un cadre légal); Comme cela est le cas pour les collèges et Lycées qui sont des EPLE et qui ont à leur têtre un chef d’établissement. (Cela sera-t-il le cas si, demain, les écoles publiques deviennent EPEP ??)

(Un courrier* du ministère relativement ancien demande explicitement aux IEN et IA de ne pas accorder d’agrément pour l’enseignement privé sous contrat).

Précision 1 : Un courrier similaire concerne les sorties,voyage collectifs et clases environnement dans les écoles privées sous contrat. Il est rappelé que les autorités académiques n’ont pas à instruire ces dossiers (elles doivent simplement être informées de leur organisation). Ces activités relèvent de la seule compétence des directeurs d’écoles privées sous contrat

Précision 2 : cela dit il est précisé dans ce même courrier* que » l’IEN est responsable de la qualité et du contenu des enseignements délivrés »  et que les personnels du privé (comme du public) sont placés sous la compétence et l’autorité de l’IEN (via l’I.A)

OTAPS : que signifie : opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, intégrés lors de la constitution initiale du cadre d’emplois

Généralités : en 92 a été crée un nouveau concours « OTAPS » ( ceux-ci, de la catégorie C n’ont pas de prérogatives d’enseignement, contrairement au CTAPS -cat A- ou ETAPS -cat B- voir le décret de 92 ci-après).   Cependant, à cette occasion, des personnels ont pu profiter d’une consolidation de leur statut,  sans passer le concours. Il s’agissait de ceux que l’on appelaient « moniteurs municipaux » et ont gardé EUX leurs prérogatives d’enseignement de l’époque (d’ailleurs par ex. en natation cf. texte de 2011 ils sont reconnus comme pouvant encadrer cette activité, etc…). Il faut donc bien s’assurer lors des agréments qu’il s’agit bien des OTAPS  intégrés, nommés  «  opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, intégrés lors de la constitution initiale du cadre d’emplois » qui eux peuvent enseigner (en gros, ils ont les mêmes prérogatives que les ETAPS).

 

HISTORIQUE ET EXPLICATIONS :

LES OTAPS : rôle (assister, surveiller)

Décret n°92-368 du 1 avril 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives

« Les membres du cadre d’emplois sont chargés d’assister les responsables de l’organisation des activités physiques et sportives. Ils peuvent en outre être responsables de la sécurité des installations servant à ces activités. Les titulaires d’un brevet d’Etat de maître nageur-sauveteur ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont chargés de la surveillance des piscines et baignades ».

 

LES OTAPS « intégrés »  : certains profitent de la création  pour être intégrés dans ce cadre d’emploi (dans cette catégorie d’emploi de la Fonction Publique Territoriale)

Décret n°92-363 du 1 avril 1992

portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

Article 39 : « Sont intégrés dans le présent cadre d’emplois les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives occupant à la date de leur intégration les emplois de moniteur de 1er catégorie ou de maître nageur qui, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, obtiennent le brevet d’Etat d’éducateur sportif du 1er degré, ou le brevet d’Etat d’éducateur sportif des activités de la natation du 1er degré ».

 

 

OTAPS : Peuvent-ils encadrer les APS ?

Faire une distinction entre les OTAPS (non intégrés) et les OTAPS intégrés

Les OTAPS (non intégrés)  Ils font partie  partie de la catégorie C de la fonction territoriale, ils ne peuvent statutairement pas enseigner, sauf à détenir un diplôme requis dans la spécialité. En effet, dernièrement, suite à plusieurs recours administratifs dans certains départements, cette possibilité à été donnée par l’I.A 06 (Précision :  le titre de MNS leur donnait déjà  la possibilité de surveiller la natation).

Une réponse ministérielle de l’Éducation nationale publiée
au Journal officiel du 1er novembre 2011 a souligné ce qu’avait
déjà mis en avant le TA de Lyon en 2008 : à savoir, que la détention d’un
diplôme sportif offre la possibilité à un agent de la FPT d’exercer en
dehors de son cadre d’emploi d’origine, eu égard aux conditions de
l’article L.212-1 du Code du sport.

NB. Les OTAPS dits « intégrés ». Ceux-ci  ont le droit d’encadrer les APS; Ils ont été  intégrés dans le cadre d’emploi des OTAPS en 92. Anciens « moniteurs » , ils  avaient des prérogatives d’enseignement qu’ils ont conservées.  Ceux-ci  peuvent jouir des mêmes prérogatives statutaires que les ETAPS

ETAPS et sortie ski : les ETAPS titulaires et contractuels agréés cette année peuvent-ils encadrer les classes en sortie ski ?

oui pour les titulaires, Non pour les non titulaires sans diplôme spécifique ski.

Les ETAPS titulaires : c’est leur statut qui leur confère  leur  qualification. Ils n’ont pas besoin de diplôme spécifique à telle ou telle APS classée à encadrement renforcé. Ils peuvent donc encadrer le ski (dans la mesure où ils s’estiment « compétent techniquement » et s’ils ont reçu l’agrément I.A).

Les ETAPS non titulaires (vacataires, contractuels…) : l’agrément est plus restrictif. C’est leur diplôme qui leur confère  leur  qualification. La qualification reconnue est le BE généraliste ou de spécialité pour les activités à encadrement renforcé  Ainsi, sur leur dossier d’agrément doit figurer obligatoirement : leur statut (vacataire, contractuel…)+ leur diplôme (incontournable pour préciser leur domaine d’intervention). Ils ne peuvent donc pas encadrer le ski (activité à encadrement renforcé) sauf s’ils possèdent spécifiquement le BE ski.

remarque : LES NON TITULAIRES   sont soumis au contrôle FIJAISV

ETAPS non titulaire et V.T.T : sans diplôme spécifique, peut-il cependant être agréé comme 1 bénévole ( formation V.T.T, test…) ?

Non si l’intervention se situe sur son temps de travail. Le code du sport précise que nul ne peut enseigner contre rémunération s’il n’apporte pas la preuve de sa qualification (statut ou diplôme). Le diplôme est la qualification requise pour un non titulaire (vacataire, contractuel)  Ainsi, un non titulaire (donc intervenant rémunéré) doit avoir comme condition première d’agrément la possession d’un diplôme reconnu (dans ce cas,  un BE V.T.T puisqu’il s’agit d’une activité à encadrement renforcé).  Une journée de formation telle celle organisée pour les bénévoles est suffisante pour ceux-ci, mais ne l’est pas pour les intervenants rémunérés.

– Cependant, si l’intervention s’effectue en dehors de son temps de travail, il pourra intervenir  en tant que parent « bénévole »,  bénéficier d’un agrément « bénévole » et participer à l’encadrement de l’activité sous ce statut.

ETAPS : peuvent-ils encadrer les activités à encadrement renforcé, sans diplôme spécifique à l’activité ?

Oui pour ce qui est des éducateurs TITULAIRES (non pas  les contractuels, vacataires…  pour lesquels un BE spécifique à l’activité renforcée est requis…)

 

Le texte qui permet aux ETAPS d’intervenir dans toutes les APS sans condition de diplôme est la circulaire n° 99-136 du 21 juillet 1999 et plus précisément son annexe V.

 

Plus généralement,  si la détention d’un diplôme, notamment pour les éducateurs sportifs exerçant dans un environnement spécifique est requise (cf. ci-dessous article L212-2), pour autant  les dispositions de cet article ne sont pas applicables à certaines catégories d’intervenants dont les fonctionnaires qui, dans les missions prévues dans leur statut particulier (c’est le cas par exemple des profs d’EPS ou des ETAPS) ne sont pas tenus de posséder  les différents diplômes relatifs aux activités qu’ils enseignent (mis à part pour les ETAPS en natation ). Cf article L212-3 ci-dessous.

Article L212-2 En savoir plus sur cet article…

Lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 212-1 s’exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d’un diplôme permet son exercice. Ce diplôme, inscrit sur la liste mentionnée au III de l’article L. 212-1, est délivré par l’autorité administrative dans le cadre d’une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées.

 

Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des activités mentionnées au premier alinéa et précise, pour cette catégorie d’activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l’expérience.

 

Article L212-3 En savoir plus sur cet article…

Les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 ne sont pas applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l’exercice des missions prévues par leur statut particulier ni aux enseignants des établissements d’enseignement publics et des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’Etat dans l’exercice de leurs missions

Quant au statut des ETAPS, il a été revu et corigé par le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 paru au JORF du 31 mai 2011.

PRECISIONS :

La mise à disposition des ETAPS peut être soumise à l’appréciaition de leur compétence REELLE  :

  1. La « compétence technique » de l’ETAPS pour telle ou telle activité doit être appréciée par l’employeur ( collectivité territoriale)  (ex. mon agent est incompétent en escalade je ne peux donc le mettre à disposition pour cette école)
  2. La convention signée entre EN et collectivité territoriale   peut préciser les APS autorisées ou pas (ex. les ETAPS sans diplôme spécifique  pourront encadrer toutes les APS « renforcées » sauf l’escalade).
  3. Les compétences pédagogiques de l’ ETAPS peuvent se révéler inadaptées au cadre scolaire et donc, avec ou sans diplôme spécifique,  l’agrément I.A est toujours souverain (ex. malgré son statut, conforté par un BPJEPS option escalade, l’agrément du demandeur est refusé)

Remarque : Le décret  2012 oblige désormais les nouveaux ETAPS désirant enseigner les activités aquatiques à être titulaires du BEESAN :

« pour les activités de natation, les éducateurs territoriaux des APS doivent être titulaires du titre de MNS ( D. no 2011-605, 30 mai 2011 mod. par D. no 2012-1146, 11 oct. 2012).
(TOUTEFOIS)
Cette disposition nouvelle inscrite dans le statut des ETAPS ne s’applique qu’aux agents recrutés après le 2 novembre 2012 et ne concerne pas les agents recruté antérieurement qui conservent l’intégralité de leurs prérogatives (Lettre no 14-003563-D, 6 févr. 2014 du directeur général des collectivités territoriales) ».

Extraits du dictionnaire permanent du sport ( Code du Sport )

 

FORMATION : quels sont actuellement les titres et diplômes délivrés par les ministères des sports et de l’l’E. supérieur ?

  • concernant les diplômes délivrés par le ministère des Sports, jeunesse et  éducation populaire et par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche voir le  « Code du sport »
  • Pour en savoir plus sur les diplômes délivrés par le ministère de l’enseignement supérieur et le la recherche en matière d’encadrement du sport : voir le document de synthèse

   voir :« la réglementation des diplômes professionnels »

BPJEPS natation : existe-t-il un BP JEPS en natation ?

Oui. Mais toutes  les spécialités du BP JEPS natation ne confèrent pas toutes  le titre de maitre nageur sauveteur !

Ainsi :

– la spécialité « activités aquatiques »  du BP JEPS (créée en 2007)  ne confère pas le titre de MNS (sauf si les détenteurs  possèdent le certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique« )

– par contre, la spécialité  » activités aquatiques et de la natation » du BP JEPS (créée en 2010)  confère le titre de MNS

 

Rappel 1: mentionnons également 2 autres diplômes récemment délivrés par le ministère des sports (2010) :

– DE JEPS et DES J EPS mentions « natation course », « natation synchronisée », « water polo » et « plongeon » (attention : les détenteurs de ces  diplômes peuvent encadrer la natation mais pas surveiller car ils ne sont pas considérés comme des MNS (sauf s’ils sont titulaires du certificat de spécialisation « sauvetage et sécurité en milieu aquatique« )
Rappel 2 : outre les diplômes traditionnels requis la circulaire natation du 07 juillet 2011précise que peuvent aussi encadrer les activités de natation  les détenteurs (ou stagiaires avec tuteurs) des 3 diplômes suivants (délivrés par le ministère de l’enseignement supérieur et la recherche)  et sous réserve que les activités de la natation figurent dans l’annexe descriptive :

– le DEUST « animation et gestion des AP physiques ou culturelles »

– la licence professionnelle  » animation, gestion et organisation des APS »

– la licence STAPS « mention entraînement sportif »

Attention : ces 3 diplômes ne confèrent  le titre de MNS que si la formation a intégré une unité d’enseignement « sauvetage et sécurité en milieu aquatique » (donc ils peuvent enseigner la natation mais pas surveiller).

BE animation : Les BE du secteur de l’animation sont-ils recevables pour l’agrément EPS ?

Non recevables dans une optique de rémunération.

Une série de brevets d’état ont été créés par le Ministère de la Santé et des Sports (diplômes du secteur « jeunesse »)  et ils concernent le domaine de l’animation socio-culturelle (pas de l’enseignement).

Il s’agit en particulier du :

-BAPAAT (brevet d’état d’Assistant Animateur Technicien)

-Brevet professionnel JEPS Spécialité Animation

-Diplôme d’état JEPS(DE JEPS) spécialité Animation-Socio-éducative ou Culturelle

-Diplôme d’Etat Supérieur JEPS (DE JEPS) Animation-Socio- éducative ou culturelle