Le traîneau à chiens : cette activité peut-elle être autorisée ?

Cette activité, de plus en plus répandue dans les stations offrant des pratiques de ski nordique, peut être pratiquée par les élèves des écoles primaires (en général, il s’agit d’une sortie ponctuelle proposée dans le cadre d’une  classe transplantée)

Il convient toutefois de veiller tout particulièrement :

-au respect de la sécurité en fonction des conditions locales (lieu sécurisé disposant d’un système d’alerte ( téléphone portable à minima), sur des reliefs excluant tout accident de terrain important et sur des parcours permettant en quasi-permanence un accès facile à un point de secours (dénivelé peu important, pas de danger naturel).

– à l’adaptation de l’activité à l’âge des enfants (vêtements adaptés à la neige)

– et à la cohérence du projet pédagogique dans lequel s’inscrit cette activité.

– L’état sanitaire des chiens est conforme à la règlementation vétérinaire en vigueur.

On peut distinguer deux pratiques possibles :
– la promenade en traîneau à chiens : seul le musher (intervenant qualifié et agréé par le DA DSDEN) conduit le traîneau, les enfants sont installés dans le traîneau
– la conduite d’attelage : les enfants conduisent un traîneau, cette pratique nécessite un module d’apprentissage (d’au moins 3 séances et ne peut se dérouler qu’au cycle 3)

Encadrement :

Les enfants sont installés dans le traîneau. L’enseignant est présent.

Le reste du groupe reste avec au moins 2 personnes (encadrement vie collective)

Qualifications du muscher  :

Arrêté du 27/12/2007 : DEJEPS mention « attelage canin »
Arrêté du 04/05/1995 : Brevet fédéral d’éducateur de la fédération francaise des sports de traineaux (Titulaire avant le 17/07/2008)

Quelles sont les différents types de conventions existantes et signées avec l’I.A ?

Elles sont signées entre l’inspection d’académie et différents partenaires  :

  • Avec les comités sportifs 06/I.A :

Hand, Foot, Rugby, Tennis, Athlétisme, Randonnée pédestre, Golf, Hockey/gazon, Sport Boule, Karaté, Badminton… (liste non exhaustive et complétée régulièrement)

Ces conventions sont plus ou moins récentes.  Il convient de les actualiser avec l’ I.A  au bout d’une certaine période indiquée sur la convention, en général, tous les 3 ans

Précision :  si un club ( par exemple un club de foot) intervient uniquement sur une  circonscription , la convention est signée entre le président du club et  l’I.E.N de la circo (par délégation du DASEN).

  • Avec les centres de formation/I.A :

IUFM, UFRSTAPS,  (modalités d’intervention des étudiants dans les écoles dans le cadre de leur cursus de formation) CREPS (modalité d’intervention des stagiaires BP JEPS : en natation, en voile) ou d’autres structures de formation

  • Avec les structures d’accueil fréquentées par plusieurs circonscriptions :

C’est le cas par exemple d’une base de voile, d’un parc PAH (acrobranche), un centre équestre ou toutes autres structures d’accueil réguliers recevant des écoles de plusieurs secteurs géographiques.

Précision :  Ici également, si la fréquentation de structure est propre à la  circonscription (ex. une piscine fréquentée uniquement par les écoles de la ville) : l’I.A n’intervient pas. Dans ce cas, la convention est signée entre le responsable de la structure (ou la mairie )  et la circonscription d’appartenance ( par délégation, l’I.E.N de la circo)

  • Avec les regoupements de communes

Dans le cadre des schémas de découpage et  d’organisation du territoire (ex. SIVOM , communauté de communes, etc..)

Convention et publicité : « par convention » le démarche, la pub etc. sont-ils autorisés dans l’école ?

Non, au nom du principe de « neutralité commerciale » la publicité est interdite dans l’enceinte de l’école (comme d’ailleurs la récupération, sans accord des intéressés, de leurs coordonnées pouvant servir de racolage publicitaire).  Ni les enseignants, ni les élèves ne doivent servir, directement ou indirectement, à quelque publicité commerciale que ce soit.

Néanmoins,  quand ils servent des intérêts éducatifs et  à certaines conditions, et sans que cela soit une obligation, certains partenariats commerciaux peuvent être autorisés.

Dans ce cas, tout partenariat entre un établissement scolaire et une entreprise doit faire l’objet d’une convention qui définit l’objet de l’opération, sa nature, sa durée, les obligations des cocontractants, les modalités de résiliation afin d’éviter des actions contentieuses.

Ainsi, à certaines conditions, des  formes de partenariat avec des entreprises sont autorisées – Voir sur Eduscol sur ce sujet :

 Code de bonne conduite des interventions des entreprises en milieu scolaire– Circulaire du 28 mars 2001 (BOEN n°14 du 15/04/2001)

Bénévoles : Un intervenant extérieur doit intervenir bénévolement dans une école pour effectuer un cycle de tennIs de table. Faut-il passer une convention avec cette association ?

  • Non, si l’intervenant est vraiment bénévole, c’est à dire qu’il ne perçoit pas du club une quelconque rémunération, une convention n’est pas à faire.

Remarque : il y a parfois une confusion sur le terme « bénévole ». En réalité, la plupart  des intervention se font « bénévolement » dans les écoles, ce qui ne veut pas dire que l’intervenant encadre bénévolement ! ( il est rétribué  par son club). Attention : la loi sur le sport rappelle que nul ne peut exercer une activité rémunérée s’il n’est pas détenteur d’une  qualification attestée par l’état. (Au prétexte d’être « bénévole »- ce qu’ils ne sont pas en réalité- certains peuvent ainsi éviter de fournir les attestations de qualification requises).

  • Si l’intervenant est rémunéré par un club ou une collectivité, il convient de faite une convention.

rappel du texte circulaire 2017 Encadrement des APS « La mise à disposition récurrente de professionnels agréés fait l’objet d’une convention liant les services de l’EN à l’intervenant, ou la structure publique ou privée  employant les intervenants concernés. »

Dans ce dernier cas,une convention est à établir entre le maire – ou le président de l’association – et l’IEN de la circo concernée par l’intervention (ou avec le DASEN s’il est prévu d’autres interventions dans plusieurs circos.). Cette convention peut être  soumise pour avis avant signature au directeur d’école.

Convention et projet pédagogique : un projet ne peut-il pas faire office de convention ? Quelle différence ?

Il faut les distinguer, d’autant que l’usage des conventions se généralise.

La convention représente un cadre réglementaire général d’intervention en référence aux circulaires nationales ou départementales (limites à l’intérieur desquelles le projet peut se déployer) : par exemple, la fourchette de durée (ex.10/12 séances),  la référence aux programmes, la limitation à certains niveaux de classe,  la répartition des responsabilités entre l’enseignant et l’intervenant, leur engagement réciproque, les conditions de l’agrément, la sécurité,  les secours, les conditions d’utilisation de locaux ou matériels prêtés par la mairie ou par un club, le mode de financement, un code de déontologie, de neutralité…).

Le projet pédagogique est un document produit dans un objectif  pratique, compte tenu de la spécificité du contexte (école, circo, structure du club d’accueil…), où les formes de mises en œuvre sont décidées par l’enseignant, l’équipe pédagogique, les intervenants :  Par exemple, les formes de groupement des élèves, la démarche pédagogique envisagée, les objectifs et contenus qui seront retenus et évalués en fonction du projet d’école, les horaires de l’intervention, les modalités de prévention en cas d’annulation, l’accompagnement des sorties par des adultes, les déplacements prévus et l’encadrement fourni…

Une relation existe cependant entre convention et projet. Une convention est un document négocié (I.A, président de club, USEP, municipalité…) qui tient compte des contraintes, des attentes des différentes parties et de la faisabilité des projets qui seront envisagés. Un projet n’est pas censé reprendre tous les articles mentionnés dans la convention, malgré tout il doit s’inscrire en cohérence avec les articles qu’elle contient (ce qui suppose d’en avoir pris connaissance).

Enfants d’enseignant : Un enseignant est-il autorisé a emmener son propre enfant quand il part en classe transplantée ?

Non (Voir lettre hebdomadaire n° 49 du 21 au 25 novembre 2016 ci-dessous ). Un enseignant ne peut plus emmener son propre enfant  lors d’un séjour en classe  transplantée. Ceci, bien sûr, dans la mesure où l’enfant n’est pas scolarisé dans la même classe que l’enseignant en question.

Lettre hebdomadaire n° 49 du 21  au 25  novembre 2016 :

« La DSDEN a été saisie d’une question relative aux voyages scolaires, certains enseignants souhaitant l’autorisation d’y emmener leurs enfants :

La responsabilité des personnels enseignants n’est légalement couverte qu’à l’égard de leurs élèves (article L. 911-4 du code de l’éducation :
« Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’État est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves  confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers. »).

Par conséquent, au regard des questions de responsabilité, ainsi que pour des raisons pédagogiques, un enseignant n’est pas autorisé à emmener son enfant avec lui, sauf si celui-ci est scolarisé dans la même classe que l’enseignant en question ».