Vadémécum académique sur la sécurité dans l’enseignement des activités de pleine nature

Le vadémécum académique sur la sécurité dans l’enseignement des activités de pleine nature (APPN) a pour objectif de rassembler les informations nécessaires d’ordre réglementaire et pédagogique. Il est destiné aux personnels d’encadrement et aux enseignants du 1er et 2nd degré, et à vocation à aider à mettre en œuvre les conditions sécuritaires pour organiser l’enseignement des APPN respectueuses des exigences institutionnelles, en référence à la circulaire n° 2017-075 du 19.04.2017.

Le vadémécum académique est le fruit d’un travail de réflexion du groupe d’experts mis en place par le recteur en septembre 2017.

« Pour  télécharger le document » AcademieNice-Vademecum-securite-enseignement-APPN-Mai2018_988151

Accompagnateurs bénévoles : pour les sorties en classe transplantée (ou autres) doit-on leur demander un extrait casier ou certif.médical ?

Non. Comme l’indique la circulaire interministérielle N° 2017-116 du 6 octobre 2017, « les accompagnateurs bénévoles qui par définition, ne concourent pas à l’enseignement, ne sont pas soumis à l’agrément préalable des services de l’éducation nationale. Leur participation est soumise à l’autorisation préalable du directeur d’école« .

En revanche,  les intervenants bénévoles apportant un concours à l’enseignement (ex. en ski, natation…) doivent être agréés par l’I.A Dasen après vérification de leur compétence et de leur honorabilité (Passage au FIJAISV).

En conséquence, au vu de ce passage, les accompagnateurs ne sont soumis à aucune procédure d’agrément. On peut donc en déduire que :
– la vérification du casier judiciaire des accompagnateurs (ou autre parcours judiciaire type FIJAISV) ou du certificat médical  n’est pas une obligation réglementaire. Ces pièces administratives ne sont pas demandées par l’EN,
– d’autre part, les directeurs ne peuvent pas être tenus responsables  de  l’état judiciaire ou médical des accompagnateurs, car la circulaire citée n’oblige à aucune vérification préalable de ces aspects (cependant, au cours du séjour et par mesure de précaution, le texte précise : « un accompagnateur bénévole ne peut se retrouver isolé avec un élève »).

Attestation Pass nautique (anciennement certification aisance aquatique) : mise à jour suite à nouvelle note de service du 28 février 2022

L’accès aux activités nautiques dans le cadre des accueils collectifs de mineurs est conditionnée par :

La réussite au test Pass-nautique, antérieurement désigné « aisance aquatique » permet l’accès aux activités nautiques et aquatiques dans le cadre des accueils collectifs de mineurs conformément aux dispositions des articles A. 322-3-1 et A. 322-3-2 du Code du sport.

Rappel  des modalités de passage du test d’aisance aquatique :

– Préparé et passé  dès le cycle 2, (voire dès la grande section) sa réussite peut être certifiée par tout enseignant dans l’exercice de ses missions.  L’obtention de ce certificat permet, entre autre, l’accès aux activités aquatiques et nautiques dans le cadre des accueils collectifs de mineurs.

– Un certificat attestant de la réussite au test est remis à l’élève ou à son représentant légal (se reporter au modèle proposé) ci dessous : attestation Pass Nautique indiv

– Ce document atteste l’aptitude du mineur à :

Annexe 4 du BO n°9 du 3 mars 2022- Test Pass-nautique (ex aisance-aquatique)

Conformément aux dispositions des articles A. 322-3-1 et A. 322-3-2 du Code du sport, le test de Pass-nautique permet l’accès à la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-‑42 et A. 322- 64 du même code.

Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité́.

Le test peut être préparé et présenté dès le cycle 2, et lorsque cela est possible, dès la grande section de l’école maternelle.

Ce test permet de s’assurer que le jeune est apte à (article A. 322-3-2 du Code du sport) :

  • effectuer un saut dans l’eau ;
  • réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
  • réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
  • nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
  • franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.

La réussite au test est certifiée conformément aux dispositions du II de l’article A. 322-3-2 du Code du sport ou de l’article 3 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R. 227-13 du Code de l’action sociale et des familles.

Convention école mairie : c’est le directeur qui la signe pour l’utilisation de locaux hors temps scolaire ?

Oui la convention relative à l’utilisation des locaux d’une école maternelle ou élémentaire hors temps scolaire doit donc bien être signée par le directeur ou la directrice de l’école concernée (cf. FAQ DSDEN)
PRECISIONS :
Aux termes de l’article L. 212  15 du code de l’éducation, « Sous sa responsabilité et après avis du  conseil d’administration ou d’école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre, le maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires dans la commune pour l’
organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des
installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.
La commune ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire peut soumettre toute autorisation d’utilisation à la passation, entre son représentant,
celui de l’école ou de l’établissement et la personne physique ou
morale qui désire organiser des activités, d’une convention précisant notamment les obligations pesant sur l’organisateur  en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, ainsi que la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels. A défaut de convention, la commune est responsable dans tous les cas des dommages éventuels, en dehors des cas où la responsabilité d’un tiers est établie. »

 

Surveillance dortoir : Un accompagnateur (animateur, enseignant, parent…) peut-il occuper seul le même dortoir que les enfants ?

« L’usage » ne l’autorise pas pour une raison dictée par le principe de précaution. Cependant, il n’existe aucun texte réglementaire qui interdirait à un personnel d’encadrement ou d’animation d’occuper seul le même dortoir que celui des enfants, dans le cas des sorties scolaires avec nuitées à l’école primaire.

Confirmé en juin 2018 par M. Didier PUECH
Chef du service des affaires juridiques rectorat de Nice

Yoga : peut-on agréer I.A un intervenant rémunéré ou bénévole dans cette activité ?

Non, pas d’agrément I.A car le Yoga, comme d’autres activités de « bien-être » : sophrologie, relaxation, massages, Taï chi.. ne font pas partie d’un champ d’apprentissage  identifié des programme EPS 1er degré. (Cela dit, l’enseignant dans sa classe peut tout à fait organiser des « pauses » bien-être avec ces types d’activités).

Remarque : Le directeur d’école peut toutefois « autoriser » l’intervention de ces intervenants (rémunérés ou bénévoles) mais cela reste de son initiative et sa responsabilité, au même titre qu’une autre activité  ( VOIR le document interne autorisation directeur , cocher « Autre activité »   ). Celui-ci juge de l’opportunité de le faire intervenir  de façon ponctuelle ou régulière dans son école, sur la base de cette activité.

Recommandations relatives au yoga RYE : Face à la multitude des écoles, méthodes, institutions… se revendiquant « Yoga », seuls les intervenants Yoga   qualifiés RYE* (Recherche Yoga Enseignement) bénéficient d’un avis favorable EN. En effet, cette association  a passé une convention nationale avec l’E.N pour son concours à l’enseignement public, offrant aux enseignants certaines garanties :

* Par arrêté du ministre de l’Éducation nationale, en date du 4 juillet 2013, l’association « Recherche sur le Yoga dans l’Éducation » (RYE) qui apporte son concours à l’enseignement public, est agréée pour une durée de cinq ans. L’agrément est étendu à ses structures locales.

– forme les éducateurs aux techniques de yoga adaptées aux enfants d’âge scolaire

– travaille dans le strict respect du principe de laïcité

Pour voir un aperçu du RYE : *RYE | Recherche sur le Yoga dans l’éducation